Entrée en vigueur le 15 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1711 du 12 décembre 2016 - art. 2
L'employeur de l'apprenti s'engage à libérer ce dernier pour ses activités sportives, et prend l'attache de la fédération sportive dont dépend le sportif de haut niveau afin d'organiser son temps de formation pratique.
Sauf dispositions particulières prévues par le contrat, les périodes consacrées à ces activités sportives n'emportent pas rémunération de l'apprenti.
Les dispositions des textes réglementaires sont applicables aux sportifs de haut niveau préparant les diplômes suivants : le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique mentionné à l'article D636-48 du Code de l'éducation, […] concernant les sportifs de haut niveau, le Code du travail prévoit un ensemble d'adaptations. […] Concernant la rémunération de l'apprenti durant les activités sportives, […] Des dispositions particulières prévues par le contrat peuvent cependant prévoir une rémunération durant ces mêmes périodes. Article R6222-64 et Article R6222-65 du Code du travail Pour les abonnés aux Fiches pratiques du droit de la formation, […]
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