Article R5131-22 du Code du travail

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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 1

Sont considérés comme des ressources d'activité, pour l'application de l'article L. 5131-6 :

1° Les revenus mentionnés à l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ;

3° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;

4° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.

L'allocation est entièrement cumulable avec les autres ressources perçues par le bénéficiaire, sous réserve des articles R. 5131-23 à R. 5131-25.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Open Lefebvre Dalloz · 14 mars 2022
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