Article L1233-68 du Code du travail

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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L321-4-2 I alinéa 5 phrases 1 et 2 et alinéas 6 et 7, Code du travail - art. L321-4-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 5422-20 et suivants définit les modalités de mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé, notamment :
1° Les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur ;
2° La durée de cette convention et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés intéressés ;
3° Le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes participant ou concourant au service public de l'emploi mentionnés aux articles L. 5311-2 et suivants ainsi que par les maisons de l'emploi ;
4° Les obligations du bénéficiaire de la convention ;
5° Le montant de l'allocation servie au bénéficiaire par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
L'accord définit également les conditions dans lesquelles ces organismes et les employeurs participent au financement des actions prévues au 3°.
Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier de la convention de reclassement personnalisé.
A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les modalités de mise en oeuvre et de financement de la convention de reclassement personnalisé et leurs modalités de financement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
20 textes citent l'article

Commentaires18


detwiler-avocat.fr · 28 septembre 2021

L. 1233-68). Il consiste en un parcours de retour à l'emploi du salarié, avec des mesures d'accompagnement renforcé et personnalisé et des périodes de formation et de travail en vue d'une reconversion voire d'une création ou reprise d'entreprise.

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Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 7 avril 2021

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903820&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">article L. 5421-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 1233-68 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, […] nationaux ou régionaux, mentionnés à l'article L. 5123-6 dudit code ou de la rémunération prévue à l'article L. 1233-72 du code du travail ou de l'allocation versée au titre du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi créé par l'décret n° 82-991 du 24 novembre 1982 ou de l'article 35 du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, […]

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Mme Danièle Obono · Questions parlementaires · 26 mars 2019

Les modalités d'accès au CSP ainsi que les dispositions qui lui sont attachées sont prévues par les partenaires sociaux dans le cadre de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 1233-68 du code du travail. […]

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Décisions287


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 18 janvier 2018, n° 16/05798
Infirmation partielle

[…] Il rappelle qu'en application des article L1233-65, L1233-68, et L1235-16 du code du travail dans leur version applicable au moment de la rupture, les entreprises de moins de 1.000 salariés devaient proposer une convention de reclassement personnalisée à tout salarié dont le licenciement économique était envisagé, mais que la sanction du défaut de respect de cette obligation était le versement à Pôle Emploi d'une contribution égale à deux mois de salaire moyen des douze derniers mois.

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  • Pharmacie·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Travail·
  • Rupture·
  • Salarié·
  • Entreprise·
  • Employeur·
  • Entretien·
  • Suppression

2Tribunal administratif de Nîmes, 7 avril 2015, n° 1402102
Rejet

[…] L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %. […] La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation. […]

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  • Allocations familiales·
  • Logement·
  • Aide·
  • Chômage partiel·
  • Activité professionnelle·
  • Contrainte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Code du travail·
  • Pensions alimentaires·
  • Justice administrative

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 1er février 2018, n° 16/11448
Infirmation partielle

[…] Afin d'éviter votre licenciement et conformément aux dispositions de l'article L1233-4 du Code du travail, nous avons été amenés à rechercher des solutions de reclassement au sein du groupe. […] la société CPE réplique que conformément à la législation en vigueur relative au CSP, M me X n'a pas reçu d'indemnité compensatrice de préavis puisqu'une somme correspondant à cette indemnité a été versée par l'entreprise au service de l'emploi afin de participer à l'indemnisation de la salariée pendant sa période d'inactivité ainsi qu'aux actions qui seront menées pour lui permettre la reprise rapide d'un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1233-68 du code du travail.

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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Compétitivité·
  • Entreprise·
  • Travail·
  • Préavis·
  • Secteur d'activité·
  • Luxembourg·
  • Indemnité compensatrice·
  • Consortium
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