Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre Ier : Accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi / Section 3 : Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie / Sous-section 3 : Garantie jeunes
Article R5131-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
L'allocation n'est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 262-3 du même code. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui sont accompagnés en garantie jeunes dans le cadre fixé à l'article R. 5131-6 ne bénéficient pas de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6.
Commentaires • 3
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rouen, Chambre 3p, 18 septembre 2023, n° 2203024
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 5131-6 du code du travail dans sa rédaction applicable : « La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. () Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, […] dont le montant est défini par décret. () » Aux termes de l'article R. 5131-24 du même code, […] sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 842-3 du même code. () » Aux termes de l'article R. 5131-25 du même code dans sa rédaction applicable : « L'allocation n'est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, […]
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