Article R5131-25 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1

L'allocation n'est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 262-3 du même code. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui sont accompagnés en garantie jeunes dans le cadre fixé à l'article R. 5131-6 ne bénéficient pas de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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Open Lefebvre Dalloz · 14 mars 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, Chambre 3p, 18 septembre 2023, n° 2203024
Désistement

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 5131-6 du code du travail dans sa rédaction applicable : « La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. () Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, […] dont le montant est défini par décret. () » Aux termes de l'article R. 5131-24 du même code, […] sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 842-3 du même code. () » Aux termes de l'article R. 5131-25 du même code dans sa rédaction applicable : « L'allocation n'est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, […]

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