Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre V : Articulation des conventions et accords / Chapitre IV : Rapports entre conventions et accords collectifs de travail et contrat de travail
Article D2254-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1909 du 28 décembre 2016 - art. 1
I.-L'accord mentionné à l'article L. 2254-2 :
1° Fixe la rémunération mensuelle maintenue mentionnée à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 2254-2. Le montant de cette rémunération ne peut être inférieur à la moyenne sur les trois mois précédant la signature de l'accord prévu à l'article L. 2254-2 de la rémunération versée au salarié ou, si son contrat de travail est suspendu, de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant cette période à l'exclusion des indemnités perçues le cas échéant au titre de la suspension de son contrat de travail. Cette rémunération s'entend comme le montant soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article et sans prise en compte les éléments de rémunération dont la périodicité de versement est supérieure au mois.
2° Peut modifier ou supprimer les modalités d'attribution, de calcul et de versement de tout ou partie des éléments de rémunération, dans le respect du second alinéa de l'article L. 2253-3.
II.-En l'absence de stipulations prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2254-2 :
1° Le montant de la rémunération maintenue est la moyenne prévue au 1° du I du présent article. Les éléments de rémunération dont la périodicité de versement est supérieure au mois sont maintenus.
2° Le régime juridique, les modalités d'attribution, de calcul et de versement des éléments de rémunération sont maintenus.
Commentaires • 10
[…] Un premier moyen reproche au Premier ministre d'avoir excédé sa compétence et méconnu l'article L. 2254-2 du code du travail en prévoyant qu'en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de son information par l'employeur, le salarié est réputé avoir accepté l'application de l'accord à son contrat de travail. […] On ajoutera, pour faire reste de droit, que l'article D. 2254-1 qu'il introduit dans le code n'est pas en contradiction avec cette interprétation, même s'il se réfère quant à lui à la définition de la rémunération au sens du code de la sécurité sociale, puisque l'article L. 242-1 de ce code se combine sans difficulté avec celle du code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] En deuxième lieu, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique d'une proposition de contrat de travail en 2007 de la société Proségur à M. D alors refusée. […] L'article. 2254-1 du code du travail dispose que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent au contrat de travail conclu avec lui, sauf stipulations plus favorables.
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[…] Au soutien de la demande de coefficient 190, le salarié appelant se compare avec deux autres salariés, MM B et C. Il se compare également à un troisième salarié de Proségur, M. D qui s'est vu proposer en 2007 un contrat de travail au coefficient 190, alors refusé par ce salarié, lequel a été embauché 8 ans plus tard au coefficient 140, et à un quatrième salarié bénéficiant du coefficient 190 dont le bulletin de salaire est anonymisé. […] L'article. 2254-1 du code du travail dispose que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent au contrat de travail conclu avec lui, sauf stipulations plus favorables.
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3. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 7 décembre 2017, 408379
[…] En troisième lieu, en vertu du quatrième alinéa du I de l'article L. 2254-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 8 août 2016, l'accord conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération mensuelle du salarié, […] Il en résulte que la rémunération mensuelle mentionnée tant par les dispositions de l'article L. 2254-2 que par l'article D. 2254-1 que le décret attaqué insère dans le code du travail pour leur application inclut l'ensemble des éléments de rémunération, qu'ils trouvent ou non leur source dans le contrat de travail, […]
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