Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1909 du 28 décembre 2016 - art. 1
Lorsqu'un accord d'entreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi en application de l'article L. 2254-2, l'employeur informe chaque salarié concerné de son droit d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord. Cette information est faite par tout moyen conférant date certaine et précise que le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître sa décision. Le salarié, en l'absence de réponse adressée par tout moyen conférant date certaine dans ce délai, est réputé avoir accepté l'application de l'accord à son contrat de travail.
[…] [Localité 2] […] — la procédure prévue à l'article D.2254-2 du code du travail a été respectée ; […] L'article L.2254-2 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que : […] L'adhésion du salarié au parcours d'accompagnement personnalisé mentionné à l'article L. 2254-3 emporte rupture du contrat de travail. […] — par courrier daté du 5 août 2017, le salarié a écrit à son employeur : 'je soussigné M. [W] [R] chauffeur routier dans l'entreprise Delcroix depuis 2007 fait suite à votre recommandé en date du 02 juillet 2017 (date de réception). Je vous informe que je refuse l'accord d'entreprise prévoyant des modifications à mon contrat de travail'.
[…] lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés : / – les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ; […] à l'article D. 2254-2 qu'il insère dans le code du travail , […] Il en résulte que la rémunération mensuelle mentionnée tant par les dispositions de l'article L. 2254-2 que par l'article D. 2254 -1 que le décret attaqué insère dans le code du travail pour leur application inclut l'ensemble des éléments de rémunération, […] D E C I D […]
Le Code du travail énonce à cet égard que « lorsqu'un accord d'entreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi, ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail » (article L 2254-2 I du Code du travail). Imaginons, par exemple, […] par écrit, dans le délai d'un mois, la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord collectif (articles L 2254-2 II et D 2254-2 du Code du travail). […]
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