Article D2254-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1909 du 28 décembre 2016 - art. 1

Lorsqu'un accord d'entreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi en application de l'article L. 2254-2, l'employeur informe chaque salarié concerné de son droit d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord. Cette information est faite par tout moyen conférant date certaine et précise que le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître sa décision. Le salarié, en l'absence de réponse adressée par tout moyen conférant date certaine dans ce délai, est réputé avoir accepté l'application de l'accord à son contrat de travail.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


www.francmuller-avocat.com · 13 janvier 2017

La loi prévoit en conséquence que le salarié peut refuser, par écrit, dans le délai d'un mois, la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord collectif (articles L 2254-2 II et D 2254-2 du Code du travail).

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 7 décembre 2017, 408379
Rejet

[…] 10. En premier lieu, le dernier alinéa du III de l'article L. 2254-2 du code du travail prévoit qu'un décret définit les modalités selon lesquelles les salariés sont informés et font connaître, le cas échéant, leur refus de voir appliquer l'accord à leur contrat de travail. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret serait entaché d'incompétence en tant qu'il précise, à l'article D. 2254-2 qu'il insère dans le code du travail, qu'en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter de son information par l'employeur, le salarié est réputé avoir accepté l'application de l'accord à son contrat de travail.

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  • 2254-2 du code du travail·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Traités et droit dérivé·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Contrariété·
  • 4, 8 et 9·
  • Existence

2Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 27 mai 2022, n° 19/01580
Infirmation partielle

[…] — la procédure prévue à l'article D.2254-2 du code du travail a été respectée ; […] — par courrier daté du 5 août 2017, le salarié a écrit à son employeur : 'je soussigné M. [W] [R] chauffeur routier dans l'entreprise Delcroix depuis 2007 fait suite à votre recommandé en date du 02 juillet 2017 (date de réception). Je vous informe que je refuse l'accord d'entreprise prévoyant des modifications à mon contrat de travail'.

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  • Accord·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Modification·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Transport·
  • Compétitivité·
  • Refus·
  • Courrier
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