Article D2254-14 du Code du travailAbrogé

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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1909 du 28 décembre 2016 - art. 1

L'allocation d'accompagnement personnalisé est payée mensuellement à terme échu, pour tous les jours ouvrables ou non.
Le service des allocations doit être suspendu ou interrompu à compter du jour où l'intéressé :
1° Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, à l'exception des cas visés à l'article D. 2254-11 ;
2° Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;
3° Est admis à bénéficier du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ;
4° Cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application de l'assurance chômage défini par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
5° Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ;
6° Cesse de remplir la condition d'âge prévue par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
7° Conclut un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-1 du code du service national.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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