Article D2254-24 du Code du travailAbrogé

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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1909 du 28 décembre 2016 - art. 1

Le bénéficiaire du parcours d'accompagnement personnalisé qui, au terme de celui-ci est à la recherche d'un emploi, peut bénéficier de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5421-1 conformément aux accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
La durée d'indemnisation dont bénéficie l'intéressé dans ce cadre est réduite du nombre de jours indemnisés au titre du parcours d'accompagnement personnalisé.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 octobre 2017

Décret n° 2016-1909 du 28 décembre 2016 relatif aux accords de préservation ou de développement de l'emploi mentionnés à l'article L. 2254-2 et suivants du code du travail et au parcours d'accompagnement personnalisé - Article 1 Au titre V du livre II de la deuxième partie du code du travail, il est créé un chapitre IV comportant les articles D. 2254-1 à D. 2254-24 ainsi rédigés : 9

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