Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables aux travailleurs temporaires, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.
Intérimaires : un suivi individuel de leur santé identique aux autres salariés L'article R. 4625-2 du Code du travail prévoit que « Les dispositions des chapitres Ier à IV (du titre II spécifique aux services de santé au travail) sont applicables aux travailleurs temporaires, […] à l'issue, d'une attestation de visite : soit d'un suivi individuel renforcé si le poste qu'il est amené à occuper au cours de sa mission figure parmi la liste des postes dits « à risque » dressée à l'article R. 4624-23 du Code du travail (poste exposant le salarié à l'amiante, au plomb, aux rayonnements ionisants, etc.). […]
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