Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Les conditions dans lesquelles le médecin du travail et, sous son autorité, les professionnels de santé de l'entreprise de travail temporaire ont accès aux postes de travail utilisés ou susceptibles d'être utilisés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail intéressés.
Mais les entreprises de travail temporaires peuvent également s'adresser pour faire réaliser ces visites, comme le prévoit l'article R 4625-8 du Code du travail : « Pour les travailleurs temporaires, […] le cas échéant en cours de mission, à un poste à risque mentionné à l'article R 4624-23pour lequel il n'a pas bénéficié du suivi individuel renforcé mentionné au paragraphe 3 de la présente sous-section, l'entreprise utilisatrice organise un examen médical d'aptitude pour ce poste. […]
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