Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre V : Suivi de l'état de santé de catégories particulières de travailleurs / Section 2 : Modalités de suivi individuel applicables aux travailleurs temporaires / Sous-section 4 : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs temporaires / Paragraphe 3 : Suivi individuel renforcé de l'état de santé des travailleurs temporaires
Article R4625-13 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2
Il n'est pas réalisé de nouvel examen médical d'aptitude avant la nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :
1° Le médecin du travail a pris connaissance d'un avis d'aptitude pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ;
2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ;
3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.