Article R4625-17 du Code du travail

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Le médecin du travail ou, sous son autorité, les personnels de santé du service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire constituent et complètent le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. Le médecin du travail conserve ce dossier médical.

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 28 mai 2020, n° 19/02964Infirmation partielle

[…] En application de l'article R.1455-6 du code du travail, la formation des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. […] Elle précise que l'article R 4625-17 entré en vigueur le 1 er janvier 2017 dispose que les travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi médical adapté dont la périodicité n'excède pas trois ans, de sorte que la société entrante ne pouvait s'opposer au transfert sur la base de la fiche d'aptitude médicale du 1 er septembre 2015.

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