Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 3
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2. M. [B] fait grief à la décision de dire que ces faits sont constitutifs de fautes disciplinaires et de le suspendre pour une durée d'un mois, alors « que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; qu'en condamnant M. [B] à une peine disciplinaire, sans avoir relevé que lui ou son conseil avait été invité à prendre la parole en dernier, la cour d'appel a violé l'article R. 1442-22-13 du code du travail, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »