Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1950 du 28 décembre 2016 - art. 1
1° Les agents de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé de l'emploi, et des organismes qu'elle mandate au moyen de conventions de recherche, pour leur exploitation à des fins statistiques destinées à la recherche ou à l'évaluation du “ Système d'information du compte personnel d'activité ” (SI-CPA) ;
2° Les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
3° Les agents de la direction générale du travail ;
4° Les agents de la direction de la sécurité sociale ;
5° Les agents de la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.
II.-Dans le cadre de la finalité mentionnée au 4° de l'article R. 5151-3, le titulaire du compte peut décider de rendre accessibles aux autres titulaires de compte tout ou partie des données issues de son espace personnel dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche. Il peut, à tout moment, revenir sur cette décision.
[…] Vu le code du travail, notamment les articles L. 2254-2, L. 3243-2 et L. 5151-6 et les articles R. 6323-15 et suivants ;Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, […] à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, a créé l'article L. 5151-1 dans le code du travail qui institue le Compte personnel d'activité (CPA), […] La Commission prend acte du fait que ces organismes sont destinataires des données dans le but de réaliser un suivi statistique du déploiement du CPA, et selon des modalités équivalentes à celles prévues pour les organismes visés à l'article R. 5151-6 dans sa version actuelle.