Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre V : Compte personnel d'activité / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions générales
Article R5151-7 du Code du travail
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Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1950 du 28 décembre 2016 - art. 1
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II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au système d'information du compte personnel d'activité.
III.-Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la même loi s'exerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
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