Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Le compte personnel de formation / Section 7 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs / Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte
Article D6323-25 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2016-1999 du 30 décembre 2016 - art. 2
Les dispositions des articles R. 6323-9 et R. 6323-10 sont applicables à la transmission des listes de formations éligibles et à leur publication dans le cadre de la présente section.