Article D6272-1 du Code du travail

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Version19/02/2017
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Version27/04/2020

Entrée en vigueur le 19 février 2017

Est créé par : Décret n°2017-199 du 16 février 2017 - art. 1

Le salaire perçu par l'apprenti en application de l'article L. 6227-7 du code du travail est égal au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé fixé par les articles D. 6222-26 à D. 6222-30, D. 6222-33 à D. 6222-34, R. 6222-54 et D. 6522-2.
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Entrée en vigueur le 19 février 2017
Sortie de vigueur le 27 avril 2020
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 12 mai 2020

Autrement dit, l'ensemble des administrations ne disposant pas de la […] Le décret n° 2020-478 du 24 avril 2020 relatif à l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial vient modifier les dispositions réglementaires du code du travail relatives à l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial afin de tenir compte de cette ouverture (voir art. D. 6272-1 et suivants du code du travail). […] Le nouvel article D. 2272-2 prévoit une majoration de 10 ou 20 points de la rémunération prévue à l'article D. 2222-26 sans distinction, comme c'était le cas jusqu'alors, selon que l'apprenti prépare un diplôme de niveau IV ou III ;

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