Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre II : Système d'inspection du travail / Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail / Section 1 : Cadre général d'exercice des missions du service public de l'inspection du travail
Article R8124-4 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1
Le présent code de déontologie s'applique à tout agent quelles que soient les fonctions qu'il exerce.
Il concerne notamment :
1° Le directeur général du travail et les agents de la direction générale du travail participant au service public de l'inspection du travail ;
2° Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et leurs adjoints, chefs de pôle “ politique du travail ” et responsables d'unité départementale, ainsi que les agents d'encadrement ;
3° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ;
4° Les médecins inspecteurs du travail, sans préjudice du code de déontologie médicale mentionné aux articles R. 4127-1 et suivants du code de la santé publique ;
5° Les agents des pôles “ politique du travail ” des unités régionales et départementales des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, notamment les ingénieurs de prévention, les agents des unités de contrôle et des services mettant en œuvre la politique du travail ;
6° Les agents des services fournissant au public des renseignements sur la législation du travail ;
7° Les agents du groupe national de veille d'appui et de contrôle prévu par l'article R. 8121-15 ;
8° Les agents publics assimilés aux agents de contrôle de l'inspection mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 8112-1 relevant de l'autorité centrale du système d'inspection du travail.