Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1
Tout agent porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait ou plainte survenue à l'occasion du service ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle ou de contrôle.
Chaque agent mis en cause par un usager en est informé par son autorité hiérarchique.
[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure car elle méconnait le principe du contradictoire et le devoir de conseil prévu aux articles R. 8124-10 et R. 8124-29 du code du travail, dès lors qu'elle n'a pas été à même de pouvoir accéder au dossier sur la base duquel la décision en litige a été rendue et donc de formuler des observations quant au contenu de ce dossier ; qu'elle n'a eu que tardivement connaissance du rapport de l'inspection du travail quant à la non-conformité de son plan d'action, […] 10. […] Aux termes de l'article R. 2242-6 du code du travail : " Il est tenu compte, pour fixer le taux de la pénalité, des motifs de défaillance dont l'employeur a justifié, […]