Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1
Les agents du système d'inspection du travail ne peuvent avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises qu'ils contrôlent ou entrant dans leur champ de compétence.
L8113-9, L4721-1 et R4721-1) : le non-respect par l'employeur des principes généraux de prévention prévus par les articles L4121-1 à L4121-5 et L4522-1 du Code du travail ; […] si à l'occasion de la visite de l'inspection du travail, il apparaît que l'agent de contrôle contrevient manifestement à ses obligations définies par le code de déontologie du service public de l'inspection du travail définies aux articles R8124-14 et suivants du Code du travail (absence de conflit d'intérêts, impartialité, […] courtoisie), il est possible d'en saisir en amont de la procédure son supérieur hiérarchique (DREETS) à qui il incombe d'intervenir (C. trav., art. R8124-6). […] Selon le Code du travail, […]
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