Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre II : Système d'inspection du travail / Chapitre IV : De la déontologie des agents du système d'inspection du travail / Section 3 : Droits et devoirs envers chaque usager du service public de l'inspection du travail / Sous-section 5 : Obligations de discrétion, de secret et de confidentialité
Article R8124-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-541 du 12 avril 2017 - art. 1
Soumis au devoir de discrétion professionnelle, les agents du système d'inspection du travail s'abstiennent de divulguer à quiconque n'a le droit d'en connaître les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sous réserve de l' article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 8124-18 du code du travail : « Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes ». […] Aux termes de l'article R. 8124-22 code du travail : « Soumis au devoir de discrétion professionnelle, les agents du système d'inspection du travail s'abstiennent de divulguer à quiconque n'a le droit d'en connaître les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sous réserve de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 19 décembre 2023, n° 21/04067
[…] L'article R.8124-22 du code du travail précise que : […]
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