Article R2212-2 du Code du travail

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Version05/05/2017

Entrée en vigueur le 5 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-714 du 2 mai 2017 - art. 1

I. – L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle définit un cahier des charges général auquel doivent répondre les formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1. Ce cahier des charges détermine :

1° Les thématiques traitées par les formations communes, qui portent notamment sur les questions économiques et sociales, la dynamique de la négociation et son environnement juridique ;

2° Les principes que doivent respecter les formations communes, notamment le respect de la neutralité dans l'analyse et la présentation du rôle des parties à la négociation ;

3° Les critères destinés à garantir la qualité des formations communes, notamment la mise en œuvre d'une pédagogie centrée sur les relations entre acteurs.

Des cahiers des charges particuliers applicables à certaines formations communes peuvent être définis par les conventions et accords collectifs d'entreprise et de branche mentionnés à l'article L. 2212-2, au besoin avec le concours de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

II. – L'Institut national du travail de l'emploi et de la formation professionnelle conçoit et dispense des formations communes, directement ou par l'intermédiaire d'un réseau de partenaires qu'il anime.

III. – Le rapport annuel d'activité de l'Institut mentionné à l'article 8 du décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 modifié relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dresse le bilan des formations communes dispensées et propose des évolutions.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2017

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Décisions2


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 8 décembre 2022, n° 21/00012
Confirmation

[…] A R R E T, […] L'article Lp 2212-2 du code du travail prévoit que : 'Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits qui portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.'

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
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2Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 11 janvier 2024, n° 21/00315
Confirmation

[…] A R R E T, […] Vu l'article Lp. 2212-2 du code du travail,

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