Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre Ier : Dispositions préliminaires / Chapitre II : Formation des acteurs de la négociation collective
Article R2212-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-714 du 2 mai 2017 - art. 1
I. – L'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle définit un cahier des charges général auquel doivent répondre les formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1. Ce cahier des charges détermine :
1° Les thématiques traitées par les formations communes, qui portent notamment sur les questions économiques et sociales, la dynamique de la négociation et son environnement juridique ;
2° Les principes que doivent respecter les formations communes, notamment le respect de la neutralité dans l'analyse et la présentation du rôle des parties à la négociation ;
3° Les critères destinés à garantir la qualité des formations communes, notamment la mise en œuvre d'une pédagogie centrée sur les relations entre acteurs.
Des cahiers des charges particuliers applicables à certaines formations communes peuvent être définis par les conventions et accords collectifs d'entreprise et de branche mentionnés à l'article L. 2212-2, au besoin avec le concours de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
II. – L'Institut national du travail de l'emploi et de la formation professionnelle conçoit et dispense des formations communes, directement ou par l'intermédiaire d'un réseau de partenaires qu'il anime.
III. – Le rapport annuel d'activité de l'Institut mentionné à l'article 8 du décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 modifié relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dresse le bilan des formations communes dispensées et propose des évolutions.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] A R R E T, […] L'article Lp 2212-2 du code du travail prévoit que : 'Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits qui portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.'
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2. Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 11 janvier 2024, n° 21/00315
[…] A R R E T, […] Vu l'article Lp. 2212-2 du code du travail,
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