Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est créé par : Décret n°2017-1020 du 10 mai 2017 - art. 1
Les demandes de remboursement ou d'indemnisation sont gérées par l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministère en charge du travail conclut une convention.
Leur bénéfice est conditionné par la réception à l'Agence de services et de paiement du formulaire et des pièces permettant son instruction et sa mise en paiement dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du travail.
L'ordonnateur et le comptable assignataire de la dépense sont respectivement le président-directeur général et l'agent comptable de l'Agence de services et de paiement.
[…] — d'infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il l'a condamné à payer à Monsieur [L] [I] les sommes de 2 158 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 150 euros à titre de remboursement de frais de citation et de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, […] Dans le cadre de ses observations, Monsieur [L] [I] ne répond pas précisément au moyen soulevé d'office mais déclare vouloir se prévaloir des dispositions des articles L 1453-4 à L 1453-9 et D 1453-2-1 à D 1453-2-15 du code du travail relatives à l'assistance et à la représentation des parties et au statut du défenseur syndical.
L'article L1453-4 du code du travail indique : « Il est inscrit sur une liste arrêté par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés, dans les conditions définies par décret.» «Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative.» De plus, […] ils assistent ou représentent les salariés en difficulté, qui parfois ne savent plus vers qui se tourner, dans le cadre d'un litige avec un employeur. […] L'article D1453-2-14 du code du travail leurs permet de bénéficier d'une indemnité de déplacement à l'audience, en adressant une demande de remboursement dans les conditions prévues à l'article D1453-2-15 du code du travail ; […]
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