Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes / Paragraphe 3 : Dispositions supplétives / Sous-paragraphe 3 : Consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Article L2312-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 3
Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente également au comité social et économique :
1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement ;
2° Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail mentionné au 1° du III de l'article L. 4121-3-1.
Lors de l'avis rendu sur le rapport et sur le programme annuels de prévention, le comité peut proposer un ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires.
Lorsque certaines des mesures prévues par l'employeur ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, l'employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.
Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l'examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l'employeur en vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.
Commentaires • 13
L'article L4121-3-1 à venir du Code du travail prévoit que le DUERP doit répertorier expressément l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assurer la traçabilité collective de ces expositions (art. 3, 4° de la loi). […] L2312-27, 2°), et qui voit son contenu enrichi (C. trav. art. L4121-3-1 à venir, art. 3, 4° de la loi). […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] code du travail ; […] L . 2141-4 et L . 2141-5 du code de la commande publique ou documents équivalents en cas de candidat étranger. / Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné à l'article L . 2141-2 du code de la commande publique. / Les pièces prévue aux articles L . 2312 […]
Lire la suite…- Offre·
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- Sociétés
[…] des qualifications et de la rémunération des salariés au sein de l'association, sans caractériser autrement que par voie de pure affirmation une telle nécessité, nonobstant la multitude des informations auxquelles l'expert pouvait avoir accès via la base de données économiques et sociales (BDES), le bilan social et les documents prévus à l'article L. 2312-27 du code du travail, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-83 du code du travail ;
Lire la suite…- Déclarations sociales nominatives·
- Comité social et économique·
- Représentation des salariés·
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3. Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 25 janvier 2024, n° 22/00858
[…] — Les trois derniers rapports annuels écrits faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines (articles L. 2312-27 1° et R. 4121-3 du Code du travail) ;
Lire la suite…- Travail·
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