Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 3 : Consultations et informations récurrentes / Paragraphe 2 : Champ de la négociation
Article L2312-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 41
Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales ;
2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.
La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise et les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4.
L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.
A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
Commentaires • 31
L'article L. 2312-21 du Code du travail prévoit qu'un accord d'entreprise peut définir l'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données tandis que l'article L. 2312-36 détermine le contenu de la base de données en l'absence d'accord. Mais c'est la loi, complétée par des dispositions règlementaires, qui font office, ici, de dispositions supplétives. […] init=true&page=1&query=21-25748&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">Cass. soc., 4 octobre 2023, n° 21-25.748 FB
Lire la suite…Selon l'article L. 2312-21 du code du travail, un accord d'entreprise ou, en l'absence de délégués syndicaux, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit l'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales et environnementale (BDESE) ainsi que les modalités de son fonctionnement. […]
Lire la suite…Décisions • 56
[…] La salariée se prévaut des dispositions de l'article L. 2312-21 du code du travail et soutient qu'en absence de base de données économiques et sociales au moment de la dénonciation des usages dont la nature est contestée par ailleurs, la délégation unique du personnel ne disposait pas des informations de sorte que ladite dénonciation est illicite.
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[…] L'article L.2312-36 du code du travail, relatif au contenu de la BDES, dans sa rédaction applicable à la date des faits, dispose « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 7 février 2024, n° 22/06886
[…] L'article L.2312-36 du code du travail, relatif au contenu de la BDES, dans sa rédaction applicable à la date des faits, dispose « En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.
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Il ne peut être nié, en effet, que la formulation même de l'article L. 2312-21 du Code du travail, « un accord d'entreprise […] définit […] », au présent de l'indicatif, exprime un impératif, impliquant que l'employeur doit mettre en œuvre des négociations préalables en vue de parvenir à un accord en la matière. […]
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