Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles / Paragraphe 1er : Ordre public / Sous-paragraphe 5 : Offre publique d'acquisition
Article L2312-50 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019 - art. 24
Si l'offre publique d'acquisition est déposée par une entreprise dépourvue de comité social et économique, l'employeur en informe directement les salariés. De même, à défaut de comité social et économique dans l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, l'employeur de cette entreprise en informe directement les salariés. Dans ce cas et dans les trois jours suivant la publication de la note d'information mentionnée au III de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier, l'auteur de l'offre la transmet à l'employeur faisant l'objet de l'offre qui la transmet lui-même aux salariés sans délai.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 3ème chambre, 19 octobre 2021, 20PA03832, Inédit au recueil Lebon
[…] l'article L . 2312 -8, les articles L . 2312 -42 à L . 2312 -48 et L . 2312 - 50 du code du travail et les articles L . 2312 -63 à L . 2312 -67 et L . 2312 -81 du même code ne sont pas applicables à la Banque de France. L'article L . 2312 -81 du code […]
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