Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 4 : Consultations et informations ponctuelles / Paragraphe 2 : Champ de la négociation
Article L2312-55 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité peut définir :
1° Le contenu des consultations et informations ponctuelles du comité social et économique prévues aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 dans le respect des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
2° Les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions ;
3° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] En application de l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives. […] L'article L. 2312-6 du même code prévoit que, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail : « Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2319-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.077, Publié au bulletin
Aux termes de l'article L. 2312-16 du code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code. […]
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- Aux termes de l'article L 2312-16 du Code du travail, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L 2312-19 et à l'article L 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CSE ou, le cas échéant, le CSE central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat […] A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné à l'article L 2312-15, al. 5, le CSE ou, le cas échéant, le CSE central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. […]
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