Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre V : Fonctionnement / Section 1 : Dispositions communes / Sous-section 5 : Formation / Paragraphe 2 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Article L2315-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2022
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 39
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :
1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ;
2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2315-22-1, le financement de la formation prévue au premier alinéa du présent article est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 45
Dans l'objectif de renforcer la prévention et la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au sein des entreprises, la loi n° 2018-771 du 5 août 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a institué une nouvelle catégorie d'interlocuteurs spécifiques, dénommés « référents », dont les coordonnées doivent être affichées dans les lieux de travail conformément aux dispositions de l'article D1151-1 du Code du travail, au même titre que ceux des autres autorités et services compétents en la matière [1]. Dans quelles conditions ces référents sont-ils désignés ? …
Lire la suite…Décisions • 6
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 22 juin 2021, n° 20/03290
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