Article L2315-18 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 39

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.

En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :

1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ;

2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2315-22-1, le financement de la formation prévue au premier alinéa du présent article est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2022
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Commentaires45


www.legisocial.fr · 15 février 2024

Village Justice · 3 octobre 2022

Dans l'objectif de renforcer la prévention et la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au sein des entreprises, la loi n° 2018-771 du 5 août 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a institué une nouvelle catégorie d'interlocuteurs spécifiques, dénommés « référents », dont les coordonnées doivent être affichées dans les lieux de travail conformément aux dispositions de l'article D1151-1 du Code du travail, au même titre que ceux des autres autorités et services compétents en la matière [1]. Dans quelles conditions ces référents sont-ils désignés ? …

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Décisions6


1Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 14 avril 2022, n° 21/00497
Infirmation partielle
  • Règlement intérieur·
  • Comités·
  • Secrétaire·
  • Ordre du jour·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Élus·
  • Formation·
  • Suppléant·
  • Entreprise

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 22 juin 2021, n° 20/03292
Infirmation
  • Formation·
  • Suppléant·
  • Entrave·
  • Santé·
  • Référé·
  • Conditions de travail·
  • Sécurité·
  • Représentant du personnel·
  • Contestation sérieuse·
  • Trouble manifestement illicite

3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 22 juin 2021, n° 20/03290
Infirmation
  • Formation·
  • Suppléant·
  • Entrave·
  • Santé·
  • Référé·
  • Conditions de travail·
  • Sécurité·
  • Représentant du personnel·
  • Contestation sérieuse·
  • Trouble manifestement illicite
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Documents parlementaires207

LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES AU TRAVAIL _________________________________ 434 Article 61 - Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ___________________ 434 Article 62 - Obligation pour l'employeur d'afficher les voies de recours civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des services compétents. ___ 442 Lire la suite…
L'article 20 met en œuvre la réforme de la gouvernance des services de prévention et de santé au travail. Il prévoit que l'assemblée générale approuve les statuts, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens du service, et le barème des cotisations pour les services obligatoires et la grille tarifaire des services complémentaires. Il réforme les procédures de désignation des administrateurs, comme prévu par l'accord national interprofessionnel. L'article 21 ouvre la possibilité de recourir à des médecins praticiens correspondants, disposant d'une formation en médecine du travail, pour … Lire la suite…
Cet amendement vise à étendre aux membres des comités sociaux et économiques centraux ou d'établissement la limitation à 3 du nombre de mandats successifs. Lire la suite…
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