Article L1237-18-3 du Code du travail

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Version01/01/2018
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Version16/12/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 10 (V)

Modifié par : Ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

Le montant de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 3° de l'article L. 5123-2.

Cette rémunération est soumise, dans la limite des douze premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au troisième alinéa de l'article L. 1233-72, à laquelle elle est assimilée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 16 décembre 2020

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