Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
Le salarié demande à l'employeur à bénéficier d'une réduction de sa durée de travail, dans des conditions fixées par décret.
Cette demande ne peut être refusée que si ce refus est motivé et si l'employeur peut démontrer que cette réduction est impossible compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.
Pour définir et suivre ces actions préventives, le présent accord repose sur un diagnostic préalable des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 du code du travail réalisé dans l'UES. Celui-ci est réalisé, notamment, grâce aux déclarations annuelles des expositions aux risques professionnels effectuées conformément à l'article L.4163-1 du code du travail, et à l'inventaire des risques recensés et mis régulièrement à jour dans le document unique d'évaluation des risques propre à chaque site de l'UES. […] Ainsi, […] art. L.4163-7 et R. 4163-11). Celles-ci peuvent être retrouvées en annexe 3 du présent accord. […] L. 4163-10). […]
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R. 4163-17). […] Utilisation des points dans le cadre d'une formation Lorsque le salarié décide d'utiliser son C2P pour se former, les points mobilisés sont convertis en euros et viennent abonder son compte personnel de formation (CPF) (C. trav., art. L. 4163-8 et R. 4163-21). […] Pour ce faire, conformément à l'article D.4163-25 du code du travail, le salarié adressera une demande au service RH par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au moins 6 mois avant la date de début envisagée. […] L. 4163-10). […] seuls les 10 premiers points sont réservés à cette utilisation. […]
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