Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement / Section 1 : Comité social et économique central / Sous-section 2 : Composition, élection et mandat / Paragraphe 1er : Composition
Article L2316-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
Le comité social et économique central est composé :
1° De l'employeur ou de son représentant ;
2° D'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres. Ce nombre est déterminé par décret en Conseil d'Etat. Le nombre total des membres ne peut excéder un maximum également déterminé par décret en Conseil d'Etat ;
3° Des personnes suivantes, à titre consultatif, lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : médecin du travail, agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l'entreprise.
Seules les personnes mentionnées aux 1° et 2° ont voix délibérative.
Commentaires • 5
[…] Dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu « selon les conditions de l'article L. 2314-6 du Code du travail » (C. trav. art. L 2316-8, al. 1). […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] qu'en retenant en l'espèce que le tribunal compétent était celui du lieu où la désignation devait prendre effet, soit le lieu du siège de l'entreprise où est situé le comité social et économique central, et non pas celui du lieu de l'élection contestée, le tribunal a violé les articles L. 2316-4 et L. 2316-9 du code du travail. »
Lire la suite…- Tribunal judiciaire du lieu de la désignation·
- Comité social et économique central·
- Élections professionnelles·
- Remplacement du titulaire·
- Compétence territoriale·
- Action en contestation·
- Membre suppléant·
- Détermination·
- Désignation·
- Compétence
[…] 2°/ qu'il résulte des dispositions des articles L. 2316-4 et R. 2316-1 du code du travail, que le comité social et économique central est composé de l'employeur ou de son représentant et d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement par le comité social et économique d'établissement parmi ses membres, […]
Lire la suite…- Établissement·
- Suppléant·
- Comités·
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- Signature·
- Tribunal judiciaire·
- Avenant·
- Répartition des sièges·
- Accord d'entreprise·
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, n° 19-24.332
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] respectait l'ensemble des critères légaux ; qu'en la jugeant néanmoins nulle, et en la remplaçant par une autre répartition, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2316-4, L. 2316-6, L. 2316-8 et R. 2316-2 du code du travail.
Lire la suite…- Établissement·
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