Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement / Section 1 : Comité social et économique central / Sous-section 2 : Composition, élection et mandat / Paragraphe 3 : Durée et fin du mandat
Article L2316-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur prévue à l'article L. 1224-1 le comité social et économique central de l'entreprise absorbée demeure en fonctions si l'entreprise conserve son autonomie juridique.
Si cette entreprise devient un établissement distinct de l'entreprise d'accueil, son comité social et économique d'établissement désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et suppléants au comité social et économique central de l'entreprise absorbante.
Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, ces établissements sont représentés au comité social et économique central de l'entreprise d'accueil par leurs représentants au comité social et économique central de l'entreprise dont ils faisaient partie.
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, la représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai d'un an au plus et peut entraîner le dépassement du nombre maximal de représentants au comité social et économique de l'entreprise d'accueil prévu par le décret mentionné à l'article L. 2316-4.
Commentaires • 3
Les délégués du personnel. Selon l'ancien article L. 2314-28 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L. 1224-1 du Code du travail, les mandats des délégués du personnel de l'entreprise qui ont fait l'objet de la modification subsistent lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. […] Dans ces deux derniers cas, la représentation est assurée dans ces conditions pendant un délai d'un an au plus et peut entraîner un dépassement du nombre maximal de représentants au CSE central (ou au CCE) d'entreprise prévu par l'article R. 2316-1 du Code du travail (ou l'article D. 2327-2 N° Lexbase : L0183IAZ ancien du Code du travail pour le CCE). […] […] [6] Cass. soc., 12 avril 2018, n° 16-29.069, F-D.
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 26 janvier 2023, n° 22/03753
[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Comité social et économique et l'Union syndicale CGT de Haute-Garonne demandent à la cour, au visa des articles 542, 835, 954, 905-1, 905-2, 910-1 et 910-4 du code de procédure civile, L. 2132-3, L. 2314-35 et L. 2316-12 du code du travail et 1240 du code civil, de :
Lire la suite…- Autres demandes des représentants du personnel·
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[…] soit comme entreprise, soit comme établissement distinct (cf. s'agissant du nouveau CSE, les articles L2314-35 et L2316-12 du Code du travail, et l'art. 9 IV de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017). […] En l'absence de convention entre employeurs successifs, la jurisprudence retient la règle suivante : « Vu les articles L. 1224-2 du code du travail et L. 452-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, […]
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