Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat / Section 2 : Fixation du terme et durée du contrat
Article L1242-8-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2017
Modifié par : Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 22
Le contrat de travail à durée déterminée mentionné au 6° de l'article L. 1242-2 est conclu pour une durée minimale de dix-huit mois et une durée maximale de trente-six mois. Il ne peut pas être renouvelé.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 4, 26 janvier 2024, n° 22/01053
[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Novembre 2023 […] Attendu en application de l'article L1242-8-1 du code du travail que la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois, compte tenu, le cas échéant, de son renouvellement dans les conditions prévues aux articles L1243-13 et L1243-13-1 dudit code ; qu'aux termes de l'article L1242-8-2 de ce code, […] DIT qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L3253-17, L3253-19 à L3253-21 et D3253-2 dudit code,
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