Article D2261-4-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/2017

Entrée en vigueur le 16 décembre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1689 du 14 décembre 2017 - art. 1

Les organisations mentionnées à l'article L. 2261-27-1 disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis prévu à l'article L. 2261-19 pour demander au ministre la saisine du groupe d'experts.
Cette demande est déposée auprès des services centraux du ministère du travail. Le ministre chargé du travail saisit le président du groupe d'expert de la demande prévue à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2017
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www.revuegeneraledudroit.eu · 5 juillet 2022

5. […] #8217;article L. 6332-1-2 du code du travail. […] Aux termes de l'article D. 2261-4-3 de ce code : » Les organisations mentionnées à l'article L. 2261-27-1 disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de l'avis prévu à l'article L. 2261-19 pour demander au ministre la saisine du groupe d'experts. / Cette demande est déposée auprès des services centraux du ministère du travail.

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 5 juillet 2022, 450066
Annulation

) Il résulte des articles L. 2261-27-1, D. 2261-4-3 et D. 2261-4-4 du code du travail que, dès lors qu'une organisation d'employeurs ou de salariés représentative dans le champ d'application de la convention, de l'accord ou de l'avenant qu'il est envisagé d'étendre par arrêté adresse au ministre chargé du travail une demande écrite et motivée en vue de la saisine du groupe d'experts mentionné à l'article L. 2261-27-1 du code du travail, le ministre doit procéder à la saisine de ce groupe d'experts en vue de recueillir son avis avant la saisine de la Commission nationale de la négociation collective, […]

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