Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail / Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation / Section 2 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement / Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'approbation des accords par les salariés pour les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de représentant élu au comité social et économique
Article R2232-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation.
Commentaires • 10
S'agissant du délai de contestation, elle rappelle qu'aux termes de l'article R. 2232-13 du code du travail, dans le cadre de la consultation pour l'approbation par les salariés des accords minoritaires, les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. […]
Lire la suite…Censure de la Cour de cassation qui s'en tient à une stricte application des textes (articles R. 2232-13 et R. 2314-24 du Code du travail) : dès lors que la contestation portant sur les conditions de déroulement de la consultation avait bien été formée dans les quinze jours suivant cette consultation, elle était recevable. Peu importe, que le contenu des accords soit par ailleurs contesté ou que certaines de ses clauses en aient déjà été mises en œuvre. […] Elle réserve toutefois le cas particulier des accords catégoriels pour lesquels, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-13 du Code du travail, la consultation est menée à l'échelle du collège concerné.
Lire la suite…Décisions • 4
En application des articles R. 2232-13 et R. 2314-24 du code du travail, la contestation de la régularité de la consultation pour l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12 du code du travail doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du scrutin
Lire la suite…- Consultation des salariés afin de valider l'accord·
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[…] L'article R2232-12 du même code prévoit que: . […] Attendu que la SAS Talent Job Riviera invoque les dispositions de l'article R 2232-13 du code du travail dispose que « Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
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3. Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 1 avril 2019, 417652, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. L'article 1 er du décret attaqué du 26 décembre 2017 introduit dans le code du travail les articles R. 2232-10 à R. 2232-13 relatifs aux modalités d'organisation de la consultation du personnel lorsque, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, […]
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Cass. soc., 19 janvier 2022, n°19-18.898, FS-B La consultation des salariés pour l'approbation des accords collectifs conclus avec des syndicats minoritaires peut être contesté même si les accords ont été mis en œuvre ou si la licéité de leur contenu fait l'objet d'un contentieux distinct En vertu des articles R.2232-13 et R.2314-24 du code du travail, la contestation de la régularité de la consultation pour l'approbation […] Cass. soc., 5 janvier 2022, n°20-60.270, F-B La contestation des résultats d'une élection en raison du périmètre de celle-ci doit être formée dans les 15 jours suivant les résultats de l'élection
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