Article R4163-1 du Code du travail

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1

Pour l'application du présent chapitre :
1° L'organisme gestionnaire au niveau national est la Caisse nationale de l'assurance maladie ou tout autre organisme délégataire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4163-14 ;
2° L'organisme gestionnaire au niveau local est la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 9 mars 2023, n° 20/01946
Infirmation partielle

[…] Aux termes des articles L. 4163-1 et R. 4163-1 du code du travail, l'employeur déclare à la Caisse nationale de l'assurance maladie les facteurs de risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs au-delà de certains seuils, ce qui permet à ces derniers d'acquérir des droits au titre d'un compte professionnel de prévention.

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Travail·
  • Train·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Harcèlement moral·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Sécurité
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