Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2017-1768 du 27 décembre 2017 - art. 1
Une fois la demande d'utilisation des points effectuée, les points correspondant à l'utilisation voulue par le titulaire sont réservés et ne peuvent être affectés à une autre utilisation jusqu'à la décision de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15.
L'acceptation de la demande par cet organisme gestionnaire permet l'utilisation de ces points et le règlement des sommes afférentes à chaque utilisation permet de solder le compte de ces points.
agressif Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R.4461-1 du code du travail Températures extrêmes Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 du code du travail Pour être prise en compte pour l'acquisition de points dans le C2P, […] art. L.4163-7 et R. 4163-11). Celles-ci peuvent être retrouvées en annexe 3 du présent accord. […] R. 4163-17). […]
Lire la suite…
R. 4163-17). Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la CARSAT sur une demande d'utilisation des points vaut rejet de cette demande (C. trav., art. R. 4163-16). […] L. 4163-8 et R. 4163-21). […] Pour ce faire, conformément à l'article D.4163-25 du code du travail, le salarié adressera une demande au service RH par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au moins 6 mois avant la date de début envisagée. […] L. 4163-10). […] Une fois l'accord de l'employeur obtenu, le salarié formule sa demande d'utilisation des points dans les conditions fixées à l'article R.4163-15 du code du travail. […]
Lire la suite…