Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre VI : Dispositions relatives à la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention / Chapitre II : Accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels / Section 1 : Dispositions générales
Article D4162-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 1
L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L. 4162-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2, ou l'accord de branche étendu mentionné au II de l'article L. 4162-1 traite :
1° D'au moins deux des thèmes suivants :
a) La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1 ;
b) L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;
c) La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-1 ;
2° En outre, d'au moins deux des thèmes suivants :
a) L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
b) Le développement des compétences et des qualifications ;
c) L'aménagement des fins de carrière ;
d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1.
Pour les thèmes mentionnés au 2°, l'accord ou le plan d'action précise les mesures de nature à permettre aux titulaires d'un compte professionnel de prévention d'affecter les points qui y sont inscrits aux utilisations prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 4163-7.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 2 février 2017, n° 14/03863
[…] Selon l'article L.1462-1 du code du travail, les jugements des conseils des prud'hommes sont susceptibles d'appel. Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret (4.000 € en application de l'article D. 4162-3).
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