Article R2312-22 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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CMS · 10 mai 2022

[…] (6) S'agissant du régime de prévoyance, la participation minimale de l'employeur doit être de 100 % pour les salariés cadres et d'au moins 43 % pour les salariés non-cadres. […] (7) Entendus dans le cadre du présent article comme les accords conclus avec les organisations syndicales représentatives des salariés ou bien adoptés par référendum des salariés conformément à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale. (8) Article R. 2312-22 du Code du travail. (9) Article 166 de l'accord du 7 février 2022. […] (15) Plus précisément, l'accord de branche énonce que : « En application de l'article L. 2252-1 du Code du travail, l'article 1er de l'accord du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres n'est pas opposable aux entreprises de la branche. »

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 9 mai 2022

[…] (6) S'agissant du régime de prévoyance, la participation minimale de l'employeur doit être de 100 % pour les salariés cadres et d'au moins 43 % pour les salariés non-cadres. […] (7) Entendus dans le cadre du présent article comme les accords conclus avec les organisations syndicales représentatives des salariés ou bien adoptés par référendum des salariés conformément à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale. (8) Article R. 2312-22 du Code du travail. (9) Article 166 de l'accord du 7 février 2022. (10) L'article 166 de l'accord du 7 février 2022 prévoit une exception à ce principe sous certains conditions quand le régime est excédentaire, tout en précisant que cette situation n'a pas vocation à être durable. […]

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www.fidereavocats.fr · 7 octobre 2019

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