Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre II : Attributions / Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés / Sous-section 4 : Consultation et informations ponctuelles / Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article R2312-22 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci.
Commentaires • 3
[…] (6) S'agissant du régime de prévoyance, la participation minimale de l'employeur doit être de 100 % pour les salariés cadres et d'au moins 43 % pour les salariés non-cadres. […] (7) Entendus dans le cadre du présent article comme les accords conclus avec les organisations syndicales représentatives des salariés ou bien adoptés par référendum des salariés conformément à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale. (8) Article R. 2312-22 du Code du travail. (9) Article 166 de l'accord du 7 février 2022. (10) L'article 166 de l'accord du 7 février 2022 prévoit une exception à ce principe sous certains conditions quand le régime est excédentaire, tout en précisant que cette situation n'a pas vocation à être durable. […]
Lire la suite…R 2312-22) Vous pouvez également télécharger la newsletter 5 sur 5 au format pdf ici.
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[…] (6) S'agissant du régime de prévoyance, la participation minimale de l'employeur doit être de 100 % pour les salariés cadres et d'au moins 43 % pour les salariés non-cadres. […] (7) Entendus dans le cadre du présent article comme les accords conclus avec les organisations syndicales représentatives des salariés ou bien adoptés par référendum des salariés conformément à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale. (8) Article R. 2312-22 du Code du travail. (9) Article 166 de l'accord du 7 février 2022. […] (15) Plus précisément, l'accord de branche énonce que : « En application de l'article L. 2252-1 du Code du travail, l'article 1er de l'accord du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres n'est pas opposable aux entreprises de la branche. »
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