Article R2312-24 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou mentionnées au livre II et à l'article L. 415-1 du code minier (nouveau).

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires2


EFL Actualités · 8 février 2018

www.avocat-viger.com

Ses dispositions intéressent les installations classées pour l'environnement (ICPE) (voir les articles R2312-24 à R2312-28 du code du travail). L'enjeu est de permettre l'articulation entre les problématiques d'hygiène et de sécurité d'une part, les problématiques environnementales d'autre part.

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Décision1


1Tribunal d'instance de Paris, 13 mars 2019, n° 11-18-215011

[…] des articles L.2316-9 et R.2312-24 du code du travail et sont dès lors purgées de tout vice, et même si elles sont fondées sur un accord irrégulier ; ainsi, les mandats des membres du CSE central ne peuvent plus être remis en cause, la décision de la DIRECCTE ne peut plus être annulée et de nouvelles négociations d'un accord sur la composition du CSE central ne peuvent être ordonnées faute pour les requérants d'avoir saisi dans les délais le tribunal d'une demande d'annulation des élections des membres du CSE central ; au surplus, même si les organisations syndicales requérantes avaient été conviées aux négociations, voire avaient signé le projet de protocole d'accord litigieux, la condition de

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