Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Comité social et économique / Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement / Section 1 : Composition et fonctionnement du comité social et économique central
Article R2316-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au premier alinéa de l'article L. 2316-8. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de sa saisine. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition.
Commentaires • 3
Décisions • 3
[…] Le Comité social et économique de l'établissement [Établissement 1] de la société [Établissement 2], dont le siège est [Adresse 1], représenté par sa secrétaire, Mme [U] [G], a formé le pourvoi n° R 19-24.332 contre le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Nîmes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : […] respectait l'ensemble des critères légaux ; qu'en la jugeant néanmoins nulle, et en la remplaçant par une autre répartition, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2316-4, L. 2316-6, L. 2316-8 et R. 2316-2 du code du travail.
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[…] Le Comité social et économique de l'établissement [Établissement 1] de la société [Établissement 2], dont le siège est [Adresse 1], représenté par sa secrétaire, Mme [U] [G], a formé le pourvoi n° R 19-24.332 contre le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Nîmes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : […] respectait l'ensemble des critères légaux ; qu'en la jugeant néanmoins nulle, et en la remplaçant par une autre répartition, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2316-4, L. 2316-6, L. 2316-8 et R. 2316-2 du code du travail.
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-60.262, Publié au bulletin
[…] Audience publique du 2 février 2022 […] « 1°/ que selon l'article R. 2316-1 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2019-1548 du 30 décembre 2019 en vigueur à la date des élections contestées, en l'absence de stipulation contraire d'un accord conclu avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives, chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, […]
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