Article R2421-19 du Code du travail

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est créé par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 2

L'inspecteur du travail met à même le salarié de lui présenter ses observations écrites, et sur sa demande, des observations orales. A cette occasion, le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. Sans préjudice des dispositions précédentes, l'inspecteur du travail peut en outre procéder à une enquête contradictoire telle que définie à l'alinéa 1er de l'article R. 2421-4.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 2421-4 et celles de l'article R. 2421-5 s'appliquent.

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Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 20 décembre 2022, 21PA06504, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article R. 2421-19 du code du travail a été méconnue ; la demande de licenciement de la société Cameo ne mentionnait pas que sa fonction de directeur général le rendait responsable de l'absence de tenue des élections nécessaires à la mise en place du comité social et économique et ce point n'a pas été discuté lors de l'enquête contradictoire menée par l'inspectrice du travail ; en outre, il n'a pas été mis en mesure de répondre sur la durée de l'illégalité retenue alors que l'inspectrice du travail a considéré que celle-ci avait perduré jusqu'au mois de février 2020 ; il a ainsi été privé d'une garantie ;

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