Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 7 : Mobilité internationale et européenne des apprentis
Article L6222-43 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est créé par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 23
Les apprentis originaires d'un Etat membre de l'Union européenne effectuant une période de mobilité en France bénéficient des dispositions du présent livre. En raison du caractère temporaire de cette mobilité, les dispositions suivantes ne leur sont pas applicables :
1° L'article L. 6211-1, relatif à la finalité du contrat d'apprentissage ;
2° L'article L. 6222-7-1, relatif à la durée du contrat d'apprentissage ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6222-12, relatif aux conditions d'intégration d'une formation en apprentissage ;
4° L'article L. 6233-8, relatif à la durée de la formation en apprentissage.