Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre V : Contrats de professionnalisation / Section 7 : Mobilité dans l'Union européenne et à l'étranger
Article L6325-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 28 (M)
I.-Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an.
La durée du contrat peut être portée à vingt-quatre mois. L'exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.
Pendant la période de mobilité à l'étranger, l'article L. 6325-13 ne s'applique pas.
II.-Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'entreprise ou l'organisme de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :
1° A la santé et à la sécurité au travail ;
2° A la rémunération ;
3° A la durée du travail ;
4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.
Une convention peut être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, l'organisme de formation en France et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l'Union européenne.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention.
III.-Pour les périodes de mobilité n'excédant pas quatre semaines, une convention organisant la mise à disposition d'un bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation peut être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et l'organisme de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger.
Commentaires • 7
Ainsi, en vertus des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation peuvent être réalisés à l'étranger, mais pour une durée n'excédant pas un an.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil de prud'hommes de Melun, 11 mai 2022, n° F21/00079
[…] La SELARL DOCTEUR X 77 a embauché Madame Y A dans le cadre d'un contrat de professionnalisation régi par les articles L6325-1 et L6325-25 du code du travail signé le 10/02/2020 comme assistante dentaire. […] Le salarié(e) L
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