Article L6325-25 du Code du travail

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Version29/12/2023

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 28 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1

I.-Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an.

La durée du contrat peut être portée à vingt-quatre mois. L'exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.

Pendant la période de mobilité à l'étranger, l'article L. 6325-13 ne s'applique pas.

II.-Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'entreprise ou l'organisme de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :

1° A la santé et à la sécurité au travail ;

2° A la rémunération ;

3° A la durée du travail ;

4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.

Une convention peut être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, l'organisme de formation en France et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l'Union européenne.

Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention.

III.-Pour les périodes de mobilité n'excédant pas quatre semaines, une convention organisant la mise à disposition d'un bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation peut être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et l'organisme de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 23 août 2019
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023
12 textes citent l'article

Commentaires7


www.convention.fr · 11 octobre 2022

Mme Justine Benin · Questions parlementaires · 6 août 2019

Ainsi, en vertus des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, les contrats d'apprentissage ou de professionnalisation peuvent être réalisés à l'étranger, mais pour une durée n'excédant pas un an.

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Décision1


1Conseil de prud'hommes de Melun, 11 mai 2022, n° F21/00079

[…] La SELARL DOCTEUR X 77 a embauché Madame Y A dans le cadre d'un contrat de professionnalisation régi par les articles L6325-1 et L6325-25 du code du travail signé le 10/02/2020 comme assistante dentaire. […] Le salarié(e) L

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Documents parlementaires158

Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … Lire la suite…
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