Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre III : La certification professionnelle / Section 1 : Principes généraux
Article L6113-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Est créé par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 31 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5.
Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.
Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d'activité. La classification par niveau de qualification est établie selon un cadre national des certifications professionnelles défini par décret qui détermine les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des Etats appartenant à l'Union européenne.
Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées.
Commentaires • 20
Ces établissements privés techniques relevant de l'article L. 444-6 du code de l'éducation, sont reconnus par l'État. […] Une bonne information de tous les élèves pourrait éviter des situations d'orientation subie et de décrochage scolaire. […] Les écoles de production sont des écoles techniques privées reconnues par l'État qui dispensent, sous statut scolaire, un enseignement général et un enseignement technologique et professionnel, en vue de l'obtention d'une qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 48
[…] Aux termes de l'article L. 6323-6 du code du travail dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « I.- Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, () et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles. / () ». […]
Lire la suite…- Certification·
- Plateforme·
- Utilisation·
- Manquement·
- Consignation·
- Pratiques commerciales·
- Formation professionnelle·
- Sociétés·
- Justice administrative·
- Conditions générales
[…] Aux termes de l'article L. 335-5 du code de l'éducation dans sa version alors applicable : « I. – Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont obtenus () par la validation des acquis de l'expérience () / II. – () / La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées / Le jury peut attribuer la totalité du diplôme ou du titre. […] Aux termes de l'article R. 335-5 du même code : « La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail () ». […]
Lire la suite…- Jury·
- Diplôme·
- Candidat·
- Recours gracieux·
- Certification·
- Délibération·
- Gabon·
- Recours administratif·
- Recours hiérarchique·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 15 juillet 2022, n° 2012205
[…] Aux termes de l'article L. 6113-1 du code du travail : « Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5. / Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. […]
Lire la suite…- Certification·
- Compétence·
- Directeur général·
- Justice administrative·
- Enregistrement·
- Commission·
- Sociétés·
- Répertoire·
- Professionnel·
- Demande
Le juge rappelle le cadre juridique et la procédure de certification au RNCP fixés aux articles L.6113-1 et suivants du code du travail. Selon le tribunal, il est possible de contester indirectement l'avis de la commission certification professionnelle: « L'avis rendu par une commission administrative préalablement à la décision de l'autorité statuant sur une demande de délivrance d'une autorisation administrative ne constitue pas une décision susceptible de recours.
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